Une personne physique exerçant l’activité de promoteur immobilier a signé une promesse pour son compte personnel, puis s’est substitué une société de marchant de biens dont il est le gérant avec l’intention de faire ses bureaux dans le bien sous promesse. N’ayant pas obtenu son prêt, il a exercé le droit de rétractation de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le vendeur l’a assigné en paiement de la clause pénale et a obtenu gain de cause en appel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant, d’une part que le bénéficiaire de la promesse avait agi en qualité de professionnel ce qui faisait obstacle à l’exercice du droit de rétractation, et d’autre part que son unique demande de prêt était tardive de sorte que la condition suspensive d’obtention d’un prêt avait défailli de son fait (ArretCourCassation16fevrier2022).
Il est bon de rappeler que le professionnel de l’immobilier qui achète pour lui-même en dehors de son activité professionnelle a vocation à bénéficier du droit de rétractation.