Par un arrêt en date du 17 février 2021 ( CourAppelParis17fevrier2021), particulièrement bien motivé, la Cour d’Appel de Paris a jugé, s’agissant d’un restaurant de cuisine japonaise dont le bail avait pour destination «Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à- dire typiquement asiatique », que « les activités de vente à emporter de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux ; qu’il s’agit donc d’activités incluses dans la destination contractuelle Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à- dire typiquement asiatique ».
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