Le gérant d’une société crédit-preneuse s’était porté caution au bénéfice du crédit-bailleur.
Il avait paraphé et signé l’acte de cautionnement, mais il avait fait apposer la mention manuscrite, requise à peine de nullité par le Code de la consommation, par sa secrétaire, et s’était ensuite prévalu de la nullité du cautionnement faute d’une mention manuscrite portée par la caution elle-même.
Aux termes d’un arrêt en date du 5 mai 2021 (ArrêtCourCassationChambreCommerciale5Mai2021), la Cour de Cassation a refusé de prononcer l’annulation au motif que la fraude corrompt tout.
La Cour de Cassation a en effet considéré que la caution avait sciemment demandé à une tierce personne d’apposer la mention manuscrite à sa place dans le but d’invoquer ensuite la nullité du cautionnement.