Dans un arrêt en date du 25 mars 2021 (CourAppelParis25mars2021), la Cour d’Appel de Paris a confirmé une ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris du 7 juillet 2020 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, en refusant d’accorder des délais de paiement.
La sévérité de la décision peut notamment s’expliquer par les éléments suivants :
- la dette du locataire était née avant la crise sanitaire ;
- le locataire ne justifiait pas de difficultés financières qui auraient pu déboucher sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- s’agissant de la force majeure invoquée par le locataire, la Cour d’Appel l’écarte car la défaillance de ce dernier et le commandement de payer sont antérieurs à la pandémie ; elle l’écarte également car le restaurateur avait une activité de vente à emporter qui était censée lui permettre de maintenir une certaine activité, et parce qu’il ne communiquait aucun élément comptable justifiant l’impact de la crise sanitaire sur son activité ;
- s’agissant de l’exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du Code civil, elle est également rejetée, la Cour estimant que le bailleur n’a pas manqué à ses obligations ;
- la Cour rejette également l’argument du locataire fondé sur l’article 1722 du Code civil (perte de la chose louée), au motif que le locataire ne justifie pas avoir été privé de la chose louée, ni n’avoir pu maintenir une certaine activité.
On notera enfin que la Cour d’Appel refuse en revanche de fonder l’acquisition de la clause résolutoire sur le défaut d’assurance dès lors que locataire a, même si tardivement, justifié qu’il était assuré.
Cet arrêt donne le sentiment que la Cour d’Appel a voulu sanctionner ce qui pourrait ressembler à une certaine mauvaise foi (ou sinon une négligence) du restaurateur qui, en première instance comme en appel, n’a à priori versé aux débats aucun élément comptable qui aurait permis au juge de mesurer l’impact de la pandémie sur son activité.
Quoiqu’il en soit, l’arrêt peut sembler sévère car la pandémie a nécessairement eu un impact non négligeable sur l’activité de ce restaurateur.