Par un arrêt du 14 décembre 2023, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (CassCiv3ème14décembre2023) a rappelé que la révision du loyer des baux commerciaux passe nécessairement par l’envoi préalable d’une lettre recommandée avec avis de réception conformément aux termes de l’article R 145-20 alinéa 1 du Code de commerce, lettre que rien ne peut remplacer (pas même une assignation), et qu’à défaut le fait pour le locataire d’avoir payé le loyer révisé pendant plusieurs année ne l’empêchait pas d’en demander le remboursement, ce qu’il fit avec succès dans la présente affaire.
Articles récents
- LA CONTREPARTIE DANS LE CONTRAT
- DROIT DE LA CONSTRUCTION : ENGAGEMENT EXPRÈS DU VENDEUR D’IMMEUBLE A CONSTRUIRE A REPARER LES DESORDRES APPARENTS ET APPLICATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN DE 5 ANS
- DROIT DE LA CONSTRUCTION – REVIREMENT DE JURISPRUDENCE EN MATIERE D’ELEMENTS D’EQUIPEMENT
- FORMALISME STRICT DE LA REVISION DU LOYER DES BAUX COMMERCIAUX
- RAPPEL SUR L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES SOCIETES