Aux termes d’un arrêt en date du 22 juin 2022 (CassCiv3ème22juin2022), la Cour de cassation a jugé qu’en présence de locaux monovalents à usage d’hôtel, le loyer de renouvellement doit s’apprécier selon la méthode hôtelière pour l’ensemble des lieux loués, y compris pour le logement du gérant de l’établissement. Il est à noter que, nonobstant la clause de destination contractuelle du bail qui mentionnait un usage d’ « hôtel-bar-restaurant », la Cour de Cassation a retenu l’activité réellement exercée, à savoir l’activité hôtelière.
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