Un bailleur commercial avait signé avec un tiers une promesse de vente d’un local donné à bail, sous condition suspensive d’un défaut de préemption par le locataire commercial sur le fondement de l’article L 145-46-1 du Code de commerce.
Puis il avait notifié les conditions de la vente au locataire commercial qui lui avait fait connaître sa volonté d’acheter en contractant un prêt, ce dont il résultait que ce dernier devait régulariser son acquisition dans un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois s’il avait souhaité acheter sans emprunter).
Le locataire commercial, qui n’avait pas régularisé la vente dans le délai de 4 mois, a en revanche assigné son bailleur en exécution forcée de la vente.
Par un arrêt en date du 24 novembre 2021 (CourCassation3èmeChambreCivile-24Novembre2021), la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui avait jugé qu’à défaut pour le locataire d’avoir régularisé la vente dans le délai impératif de 4 mois, l’acceptation de l’offre était devenue sans effet, de sorte son assignation en exécution forcée de la vente était vaine.