Un maître d’ouvrage a expressément réceptionné les travaux de rénovation de son chalet, contradictoirement avec le maître d’œuvre qui était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’entreprise chargée des travaux, par la suite mise en liquidation judiciaire, n’avait pas été convoquée aux opérations de réception.
Le maître d’œuvre et son assureur (la MAF) ont appelé en garantie l’assureur de l’entreprise de travaux (la compagnie ALLIANZ) en invoquant à son encontre une présomption de réception tacite des travaux concomitante à la réception expresse, présomption qui selon eux serait caractérisée par la prise de possession du maître d’ouvrage et le fait que l’entreprise n’ait pas réclamé de solde, et renforcée par l’existence d’une réception expresse.
Subsidiairement, ils demandent le prononcé de la réception judiciaire en soutenant qu’une telle réception n’est pas nécessairement contradictoire.
Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (CourCassation3èmeCivile-20Octobre2021), la Cour de Cassation a rejeté leur pourvoi en considérant, qu’à partir du moment où il y avait eu une réception expresse, la réception tacite, qui visait à contourner l’exigence du caractère contradictoire de la réception prévu par l’article 1792-6 alinéa 1er, était exclue.
La Cour de cassation estime par ailleurs que, dès lors que le liquidateur de l’entreprise n’a pas été appelé à l’instance, la Cour d’Appel n’est pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le prononcé d’une réception judiciaire, qui doit être contradictoire.